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Article 13 — Loi hospitalière

Le service public hospitalier concourt par ailleurs à :

- l'organisation de l’aide médicale d'urgence, conjointement avec les personnes et les services concernés ;

- la réalisation d’activités de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;

- l'enseignement universitaire et post-universitaire des professionnels de santé ;

- la formation initiale et continue des membres des professions liées aux activités de santé, qu’ils soient hospitaliers ou non ;

- la recherche dans tous les domaines de la santé ;

- la prise en charge de la population pénitentiaire dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l’Administration pénitentiaire ;

- la mise en œuvre de toute activité s'inscrivant dans le cadre des pri orités de santé publique définies par le ministre chargé de la Santé.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle