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Article 106 — Loi hospitalière

Pour l'exercice du contrôle qui lui incombe, le Conseil d'administration peut nommer un commissaire aux comptes indépendant pour un mandat d'audit des comptes.

L’auditeur est désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle