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Article 104 — Loi hospitalière

L’autorité de tutelle peut, par décision motivée, suspendre l’exécution de toute décision d’un organe de gestion jugée contraire à l’intérêt général, aux missions spécifiques de l’établissement public hospitalier ou qui est de nature à détériorer sa situation financière.

Lorsque la décision porte sur un engagement contractuel, l’autorité de tutelle doit se conformer aux règles et procédures légales ou contractuelles devant conduire à la suspension, à la résiliation ou à l’annulation de l’engagement concerné.

SOUS-SECTION II : DU CONTROLE

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle