Article 103 — Loi hospitalière
Lorsque les organes d’administration et de gestion sont en défaut de prendre une mesure ou d’accomplir un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions judiciaires, dispositions statutaires ou d’engagements contractuels, l’autorité de tutelle peut, après mise en demeure écrite invitant l’organe d’administration ou de gestion à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu’il fixe, se substituer à lui po ur prise de décision.
La mise en demeure devra obligatoirement préciser la nature et l’origine des ressources qui devront être utilisées pour la réalisation de cet acte.
Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix jours.
Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle