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Article 102 — Loi hospitalière

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° à 20° de l’article 57 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l’Etat, chargé de la tutelle. L’autorité de tutelle défère aux juridictions financières et administratives compétentes, dans un délai de quinze jours suivant leur réception, les délibérations dont il estime qu’elles entraînent des dépenses de nature à menacer l’équilibre budgétaire de l’établissement et dans un délai de deux mois les délibérations qu’il estime illégales. Dans les deux cas il informe sans délai l’établissement de cette saisine, qu’il peut assortir d’un délai à exécution.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1° à 6° de l’article 57 sont soumises au représentant de l’Etat, chargé de la tutelle en vue de leur approbation. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception des délibérations pour notifier son approbation ou son refus d’approbation. Passé ce délai, l’autorisation de la tutelle est considérée comme acquise.

Tout refus doit être motivé.

Loi n°02-050 du 22 juillet 2002, modifiée par la Loi n°2018-050 · source officielle