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Article 9 — Ressources fiscales des communes, cercles et régions

(Loi n°2018-062) : Les services des Communes déterminent l’assiette et assurent la liquidation, l’émission, le contrôle et le contentieux des taxes visées au point 3 de l’article 3.

Le comptable public de la Collectivité territoriale assure la prise en charge et le recouv rement des taxes visées au point 3 de l’article 3.

Pour l’administration des impôts et taxes énumérés à l’alinéa 1 du présent article, les collectivités bénéficient de l’appui technique des services de l’Etat, en général, et des services des Impôts et du Trésor, en particulier.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, des Affaires domaniales et foncières, des Mines, de l’Environnement et des Collectivités territoriales précise les modalités de l’appui des services techniques de l’Etat.

Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011, modifiée par la Loi n°2018-062 · source officielle