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Article 9 — Code des personnes et de la famille

87 : Le donataire restituera les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année ; sinon, du jour de la demande.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle