Article 999 — Code des personnes et de la famille
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne sont point restitués contre le défaut d’acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leu rs tuteurs, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle