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Article 992 — Code des personnes et de la famille

Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accepter la donation faite, ou un pouvoir général d’accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration doit être passée devant notaire ; et une expédition doit en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle