Article 991 — Code des personnes et de la famille
La donation entre vifs n’engage le donateur, et ne produit aucun effet, que du jour qu’elle a été acceptée en terme exprès.
Acceptation peut être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il reste minute : mais alors la donation n’a d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constate cette acceptation lui a été notifié.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle