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Article 978 — Code des personnes et de la famille

La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autr es successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don e st à titre de préciput et hors part peut être faite, soit par l’acte qui contient la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle