Article 976 — Code des personnes et de la famille
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, ont l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle