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Article 974 — Code des personnes et de la famille

Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder le tiers des biens si, à défaut de descendant et d’ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n’est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle