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Article 973 — Code des personnes et de la famille

Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder le quart des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et le tiers s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder : ils ont seuls droit à cette réserve dans tous les cas o ù un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle