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Article 972 — Code des personnes et de la famille

Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle