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Article 97 — Code des personnes et de la famille

Les officiers de l’état civil des centres principaux et secondaires sont chargés de :

- recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ;

- recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur célébration ;

- établir et signer les actes d’état civil ;

- délivrer les extraits et copies des actes ;

- recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ;

- procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ;

- recevoir les reconnaissances et légitimations d’enfants nés hors mariage et en dresser acte ;

- transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ;

- veiller à la conservation des registres et documents de l’état civil.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle