Article 97 — Code des personnes et de la famille
Les officiers de l’état civil des centres principaux et secondaires sont chargés de :
- recevoir les volets de déclaration de naissance et de décès ;
- recevoir les déclarations de mariage et procéder à leur célébration ;
- établir et signer les actes d’état civil ;
- délivrer les extraits et copies des actes ;
- recevoir, signer et acheminer les demandes de jugement supplétif ;
- procéder à la transcription et à l’apposition des mentions marginales ;
- recevoir les reconnaissances et légitimations d’enfants nés hors mariage et en dresser acte ;
- transmettre les volets, les tableaux de récapitulation et autres documents de l’état civil ;
- veiller à la conservation des registres et documents de l’état civil.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle