Article 968 — Code des personnes et de la famille
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des di spositions entre vifs ou testamentaires qu’elles auraient faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
- les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
- les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles sont observées à l’égard du ministre du culte.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle