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Article 966 — Code des personnes et de la famille

Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne peut, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut disposer, soit par d onation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui a été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle