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Article 958 — Code des personnes et de la famille

La tierce opposition à l’encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n’est recevable qu’en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.

La rétractation ou la réformation du jugem ent attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur de bonne foi.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle