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Article 957 — Code des personnes et de la famille

La demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’in tervalle pour exécuter ses obligations.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle