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Article 950 — Code des personnes et de la famille

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l’héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle