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Article 95 — Code des personnes et de la famille

Les agents de déclaration de l’état civil dans les localités où il existe un établissement de santé sont nommés par décision du Maire, sur proposition du médecin chef du centre de santé du cercle, des communes du District ou du responsable de la clinique privée.

Dans les localités ne disposant pas de formation sanitaire, les agents de déclaration de l’état civil sont nommés par le Maire sur proposition du conseil de village.

Toutefois, en milieu nomade, des agents itinérants de déclaration de l’état civil peuvent être nommés par le Maire sur proposition du conseil de fraction.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle