Article 935 — Code des personnes et de la famille
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l‘indivision en tout ou partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des co -indivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle