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Article 927 — Code des personnes et de la famille

Le cohéritier ou successeur à titre universel, q ui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohér itier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle