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Article 921 — Code des personnes et de la famille

Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 912 ci-dessus.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle