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Article 919 — Code des personnes et de la famille

Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit c et excédent, réclamer en totalité l’objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.

Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du légataire.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle