Article 912 — Code des personnes et de la famille
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, compte sera tenu de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à l a valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 982 ci -dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle