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Article 910 — Code des personnes et de la famille

Le rapport se fait en moins prenant.

Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation.

Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle