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Article 885 — Code des personnes et de la famille

La demande d’attribution préférentielle, à défaut d’accord amiable, est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise.

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle