Article 882 — Code des personnes et de la famille
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d’exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote -part indivise d’exploitation agricole même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l’importance n’exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions du troisième alinéa ci -dessus, l’attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci -dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle