Article 878 — Code des personnes et de la famille
Après que les meubles et immeubles aient été estimés et vendus, s’il y a lieu, le président du tribunal renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.
Il est procédé, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle