Article 877 — Code des personnes et de la famille
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués da ns les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s’accordent.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle