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Article 872 — Code des personnes et de la famille

L’action en partage et les contestations qui s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours des opérations de partage, sont, à peine de nullité soumises au seul tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

C’est devant ce tribunal qu ’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage.

Dans le cas où il y aurait lieu à tentative de conciliation, le juge du tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.

Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective.

S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d’estimation, dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle