Article 871 — Code des personnes et de la famille
Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l’objet de mesures conservatoires, telles que l’apposition de scellés, à la requête d’un intéressé ou du Ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle