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Article 854 — Code des personnes et de la famille

Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui -ci met en péril l’intérêt commun.

Le juge ne peut, à la demande d’un nu -propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle