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Article 853 — Code des personnes et de la famille

Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habilite r par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits p ar un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui -ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle