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Article 852 — Code des personnes et de la famille

Les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.

Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration.

Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressorti t pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle