Article 851 — Code des personnes et de la famille
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle