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Article 851 — Code des personnes et de la famille

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.

A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses co-indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle