Article 828 — Code des personnes et de la famille
L’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, lorsqu’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle