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Article 825 — Code des personnes et de la famille

Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer.

Ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle