Article 814 — Code des personnes et de la famille
La donation, la vente ou le transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à ses cohéritiers, soit à certains d’entre eux, emp orte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers.
Il en est également de même de la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu’il reçoit le prix de sa renonciation.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle