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Article 799 — Code des personnes et de la famille

Le ou les conjoints survivants, à défaut de descendants, de père et mère, en présence des frères et sœurs du défunt, recueillent les deux tiers de la succession.

Ils ont en outre le droit d’usufruit sur la totalité des biens de la succession.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle