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Article 798 — Code des personnes et de la famille

La succession est dévolue, à défaut de descendants, aux conjoints survivants et aux père et mère par tête et par portion égale.

En cas de prédécès du père ou de la mère la part qui serait revenue au prédécédé, échoit aux conjoints survivants.

Le ou les conjoints survivants recueillent en outre l’usufruit de la moitié des biens de la succession.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle