Article 795 — Code des personnes et de la famille
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit vivant à l’ouverture de la succession.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle