SARIYA chargement…

Article 792 — Code des personnes et de la famille

La représentation est admise en ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle