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Article 788 — Code des personnes et de la famille

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de toute autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.

Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle