Article 788 — Code des personnes et de la famille
Dans chaque branche succède, à l’exclusion de toute autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle