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Article 786 — Code des personnes et de la famille

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle