Article 786 — Code des personnes et de la famille
Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle