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Article 776 — Code des personnes et de la famille

La succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants, lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui -ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers.

La succession est dévolue, lorsqu’un seul des père et mère survit, pour un quart à celui -ci et pour trois quart aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle