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Article 772 — Code des personnes et de la famille

Les parents en l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

1) les enfants et leurs descendants ;

2) les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3) les ascendants autres que les père et mère ;

4) les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

A l’exception des père et mère qui héritent du dixième, chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle