Article 772 — Code des personnes et de la famille
Les parents en l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1) les enfants et leurs descendants ;
2) les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3) les ascendants autres que les père et mère ;
4) les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
A l’exception des père et mère qui héritent du dixième, chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle