Article 748 — Code des personnes et de la famille
Le juge, en ouvrant la curatelle ou dans un jugement po stérieur, sur avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’article 745 ci-dessus ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l’assistance du curateur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle